AFRICA HUMAN VOICE INTERNATIONAL
Fédération d'Afrique
« La seule chose de bien à l'action de la violence, c'est l'action des hommes de bien »

COMMENTAIRES CIRCONSTANCIÉS
SUR LES OBSERVATIONS ADRESSÉES LE 10 MARS 2005
PAR LE COMITÉ DE SUIVI AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE NATIONAE

I./ INTRODUCTION


Par courrier en date du 10 mars 2005, le Comité de suivi, par le Représentant Spécial par intérim du Secrétaire Général des Nations Unies, a adressé au Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, des notes qu'il a élaborées sur certaines lois adoptées par la Représentation Nationale et qui ne seraient pas conformes à l'objectif des accords dits de Linas-Marcoussis.

Ce faisant, le Comité de suivi indique qu'il agit en vue de faire avancer le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire".

Dans l'exposé de ses notes, le Comité de suivi est maintes fois revenu sur l'expression à la mode "l'esprit et la lettre des accords de Linas-Marcoussis".

Si la lettre des accords signifie simplement les termes utilisés dans la rédaction des recommandations, un problème subsiste quant au sens qui est donné à l'esprit des accords de Linas-Marcoussis.

A. / L'esprit des accords de Linas-Marcoussis est malmené

L'esprit d'un accord exprime le sens et l'objectif poursuivi par les auteurs dudit accord.

Concernant les accords de Linas-Marcoussis, il s'agissait de donner une solution à la crise armée qui secoue le pays depuis l'attaque qu'il a subi du fait de bandes d'assaillants armés, appuyés par des personnels militaires et civils étrangers de pays voisins et d'un pays occidental, en l'occurrence la France de Jacques Chirac.

Donner une solution à cette crise signifiait surtout mettre fin à la belligérance et mettre fin à l'existence même des motifs mis en avant par les assaillants pour attaquer le pays.

Aussi les accords ont-ils recommandé la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale (seule condition au regard de ces accords pour obtenir le désarmement des groupes armés dont l'existence à partir, de la formation et de leur participation à ce gouvernement, ne se justifiait plus) comprenant les assaillants et les représentants du pouvoir légitime de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Les accords ont réaffirmé "la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, le respect de ses institutions (la constitution, le Président, l'Assemblée Nationale, les institutions judiciaires …) et de restaurer l'autorité de l'Etat".

Voilà bien campé, l'esprit des accords de Linas-Marcoussis.

L'élaboration de toutes les autres réformes recommandées par les accords de Linas-Marcoussis a été confiée à ce gouvernement de réconciliation nationale pour être soumises à l'Assemblée Nationale, institution au nombre de celles dont le respect a été réaffirmé par lesdits accords.

Dès lors, juger de la conformité de textes adoptés par le parlement revient d'une part à juger de leur conformité avec les recommandations des accords de Linas-Marcoussis, d'autre part à juger, dans le processus de leur adoption, du respect de l'institution parlementaire et des règles qui régissent l'Etat de droit en Côte d'Ivoire.

B. / Les accords de Linas-Marcoussis sont suivis de façon discriminatoire par le Comité de suivi

Il est flagrant et totalement blâmable, le suivi sélectif des accords de Marcoussis effectué par le Comité de suivi que vous dirigez.

L'accord de Marcoussis a inscrit à son menu le désarmement, dont il recommande le début immédiatement dès la formation du gouvernement de réconciliation nationale.

Si le Comité de suivi ne fait nul cas du respect de cette recommandation des Accords de Linas-Marcoussis, devrait-on en conclure pour ce Comité, que le gouvernement de réconciliation n'est pas encore constitué ?

Sinon, pourquoi ce Comité, en même temps qu'il réalise et élabore une critique en règle des dispositions législatives et réglementaires afférentes à la résolution de la crise ivoirienne, n'évoque t'il pas le désarmement attendu depuis la formation du gouvernement de réconciliation nationale, intervenue en mars 2003, devrait-on le lui rappeler.

Les mouvements rebelles et leurs alliés dans la coalition du G7 proclament et… la France et ses obligés avec eux, que le référendum qui doit obligatoirement donner l'occasion au peuple de Côte d'Ivoire de se prononcer sur la modification de l'article 35 de la constitution ne peut se tenir parce que le territoire est divisé et les rebelles toujours en armes.

Or l'objectif c'est à dire l'esprit des Accords de Marcoussis était de parvenir, dès la formation du gouvernement de réconciliation nationale, à un Etat unifié dans son territoire et dans son administration, de sorte qu'il est absurde de soutenir encore que le territoire ivoirien est divisé, à moins de prendre les ivoiriens pour des demeurés.

Cet esprit est contraire à l'existence même d'une zone d'interposition qui n'a été prévue nulle part dans les accords de Linas-Marcoussis, puisque le désarmement recommandé dès après la formation du gouvernement de réconciliation nationale rendait toute zone d'interposition caduque et non avenue.

C'est donc en parfaite violation de l'esprit et de la lettre des accords de Linas-Marcoussis, qu'il existe en Côte d'Ivoire, une zone d'interposition frauduleusement dénommée "zone de confiance", lieu privilégié de la recolonisation du territoire de Côte d'Ivoire par le Diable de France qu'est ce cheval cornu de Jacques Chirac.
Comment alors, devant tout cela, le Comité de suivi convaincra-t-il de son souci de faire avancer le processus de paix et de réconciliation s'il omet de critiquer le refus du désarmement de groupes armés participant au gouvernement de réconciliation nationale,(même s'ils sont d'un absentéisme que le même comité semble ne pas voir) quand il fustige de façon irrévérencieuse une institution de la République à laquelle, selon les accords de Linas Marcoussis, il devrait, en principe, avoir un total respect.

Quelle compréhension, le Comité de suivi a de ces questions et de bien d'autres qui préoccupent les Ivoiriens, qui, las d'attendre un désarmement hypothétique, devraient s'armer à leur tour, pour assurer du mieux qu'ils peuvent la sécurité de leur territoire qui demeure un et indivisible.

La position actuelle du Comité de suivi nous y invite instamment.

C'est l'unique voie qui reste à être explorée, dans la mesure où le peuple de Côte d'Ivoire flouée par le Comité de suivi à travers sa représentation nationale n'a plus d'autres recours que lui-même.

C. / Les comparaisons inappropriées entre les accords de Linas-Marcoussis et les textes proposés à l'Assemblée Nationale.

Il est bon de signaler que les accords de Linas-Marcoussis, n'ont proposé aucune rédaction de texte sauf en ce qui concerne l'article 35 de la constitution, pour la modification duquel, un texte a été proposé, devenu depuis, un projet de loi portant révision de la constitution, qui attend d'être définitivement adopté par le peuple par la voie référendaire pour enfin, devenir une loi susceptible d'être promulguée.

Aussi, l'élaboration et la rédaction de la majorité des projets de textes, ont été l'œuvre d'ivoiriens (???) exerçant dans les différentes administrations et notamment à la Primature, qui ont ainsi imprimé à ces projets, leur compréhension des accords de Linas-Marcoussis.

Il est bon à ce stade d'indiquer que ces textes n'ont pas été rédigés dans l'esprit des accords de Linas-Marcoussis, en ce sens que toutes les parties signataires des dits accords n'ont pas été associées à l'élaboration des projets.

L'adoption par le gouvernement de réconciliation nationale de ces projets de textes avec ou sans amendement, aura donné un cachet plus officiel à ces documents qui participaient avant cette opération de la seule et unilatérale volonté du locataire de la Primature.

Or cette adoption par le gouvernement ne vaut pas participation de tous les signataires, ce d'autant qu'il s'agissait d'adoptions mécaniques.

Il importait alors au Comité de suivi, dans un souci d'objectif, d'observer la conformité des projets de textes adoptés par le gouvernement de réconciliation nationale avec les accords de Linas-Marcoussis avant de se pencher sur la conformité de ceux adoptés par le parlement, le tout dans le respect proclamé des institutions par les mêmes accords.

En tout état de cause, il est bien possible que des textes adoptés par la Représentation Nationale, tranchent avec les accords de Linas-Marcoussis comme la loi d'amnistie qui est allée au-delà et de l'esprit et de la lettre des accords de Linas-Marcoussis, ainsi que l'actuelle partition du territoire tranche avec ces mêmes accords. Et pourtant le Comité de suivi semble ne pas souligné d'incongruités dans l'un et l'autre de ces cas. Faudrait il que nous criions au scandale ou que nous prenions les armes pour nous faire respecter comme c'est le cas pour les rebelles?

II. / OBSERVATIONS

Les notes réalisées par le Comité de suivi appellent les commentaires suivants :

Sur la loi portant organisation de la Commission Electorale Indépendante (CEI) votée en plénière par l'Assemblée Nationale, le 10 décembre 2004 :

Relativement à cette loi, le Comité de suivi note que "cette nouvelle loi ne répond pas à l'esprit et à la lettre de Linas-Marcoussis en ce qu'elle n'assure par une meilleure représentation des parties signataires de l'accord de Linas-Marcoussis, ni dans la Commission Centrale ni dans le bureau de la C.E.I. Elle exclut la représentation des Forces Nouvelles au niveau des démembrements décentralisées de ladite institution… Les innovations qu'elle contient ne proposent pas les conditions suffisantes d'ouvertures, d'impartialité et d'équilibre pour toutes les parties signataires".

Sur ce sujet, les accords de Linas-Marcoussis ont recommandé ce qui suit : "le gouvernement de réconciliation nationale... proposera plusieurs amendements à la loi 2001-634 dans le sens d'une meilleure représentation des parties prenantes à la table ronde au sein de la commission centrale de la commission Electorale Indépendante, y compris au sein du bureau".

Il se dégage de cette recommandation, que les propositions d'amendements devront permettre une meilleure représentation des parties de la table ronde au sein de la commission centrale et au sein du bureau.

Les organes concernés sont donc la commission centrale et le bureau.

C'est, dès lors, à tort que le Comité de suivi évoque les démembrements décentralisés.

En outre le Comité évoque la réclamation du G7 portant sur le droit de chaque parti politique de désigner et de révoquer librement ses représentants au sein de la C.E.I. : cette réclamation est contraire au souci d'indépendance et d'impartialité attendues de la C.E.I.

Par ailleurs, les mouvements rebelles étant appelés à disparaître (un meilleur suivi des accords aurait permis leur disparition dès la formation du gouvernement de réconciliation nationale), il est juste que leur représentation n'excède pas les élections générales de 2005 ; de même il est bon que leur présence au sein du bureau ne soit pas expressément indiquée, mais qu'elle procède des arbitrages ordinaires en ces matières comme il sied, sans ostracisme, en démocratie.

En effet, la C.E.I. est une institution de la République dont l'existence transcende la crise armée conduite par le G7 contre l'Etat de Côte d'Ivoire ; elle transcende également les échéances électorales de 2005 auxquelles elle a vocation à survivre.

Il est donc bon qu'elle soit sous l'emprise d'une loi qui prenne en compte ces données. C'est ce à quoi, se sont attelés les parlementaires ivoiriens.

Par ailleurs, la réserve que les représentants des rebelles ne devront intégrer la C.E.I. qu'à la condition de la réalisation du désarmement est totalement conforme à l'esprit et à la lettre des accords de Linas Marcoussis, si bien entendu l'on a pas la trouille vis-à-vis de la rébellion et de son commanditaire principal la France de Chirac pour le voir et le savoir.

Ces accords consacrent le respect de l'intégrité du territoire de la République de Côte d'Ivoire, le respect des Institutions de la République et le début du désarmement dès la formation du gouvernement de réconciliation nationale, toutes choses qui sont totalement incompatibles avec la présence de personnels irrégulièrement armés ayant irrégulièrement sous leur "coupe" des pans entiers du territoire de la République qui échappe à l'administration de l'Etat de Côte d'Ivoire et cela avec la complicité de l'Elysée.

Le pouvoir de révocation des membres de la C.E.I. conféré au Conseil Constitutionnel, consacre le caractère foncièrement légaliste de la C.E.I.

En effet, il permet de soustraire le pouvoir de révocation des membres de la C.E.I. à l'arbitraire de l'institution elle-même et à l'arbitraire des partis politiques (dont les intérêts particuliers sont distincts et s'opposent à l'intérêt général dont la sauvegarde en la matière est confiée aux membres de la C.E.I. en totalité) pour le mettre entre les mains d'une institution judiciaire républicaine composée de personnalités reconnues pour leurs compétences et expériences en matières juridique et judiciaire.

Si tant est que le souci du Comité de suivi réside dans le respect de l'esprit et de la lettre des Accords de Linas Marcoussis, il aurait été plus juste de critiquer le projet de loi du gouvernement qui tendait à instituer une nouvelle commission électorale dirigée par les partis politiques et dépourvue d'autonomie et donc totalement inféodée aux parties et dès lors partisane.

La Représentation Nationale a permis d'éviter la mise en place d'une institution qui, comme le gouvernement de réconciliation nationale lui-même, aurait eu du mal à fonctionner parce que sous l'emprise des partis et surtout, sous celle de la rébellion habituée à boycotter les institutions qu'elle intègre dans le seul but d'empêcher la marche de leurs activités. Et le Comité de suivi semble ne pas le savoir alors que cela crève les yeux de tous les observateurs.

Lois nouvelles adoptées le 17 décembre 2004, sur la nationalité et sur la naturalisation en Côte d'Ivoire :

Sur ce point, Le Comité de suivi rappelle bien les recommandations des accords de Linas-Marcoussis, lesquelles prévoient que "le gouvernement de réconciliation nationale … déposera, à titre exceptionnel, dans le délai de six mois, un projet de naturalisation visant à régler, de façon simple et accessible, des situations aujourd'hui bloquées et renvoyées au droit commun (notamment cas des anciens bénéficiaires des articles 17 à 23 de la loi 61-415 abrogés par la loi 72-852, et des personnes résidants en Côte d'Ivoire avant le 7 août 1960 et n'ayant pas exercé leur droit d'option dans les délais prescrits), et à compléter le texte existant par l'intégration à l'article 12 nouveau des hommes étrangers mariés à des ivoiriennes".

A la lecture de cette recommandation, il s'agissait d'une part de proposer un projet de naturalisation (celle peut être de personnes préalablement identifiées comme des "victimes" de l'intervention de la modification intervenue en 1972 et dont la naturalisation sollicitée alors, avait buté sur les nouveaux textes), d'autre part de modifier une seule disposition de la loi existante, en l'occurrence, son article 12 nouveau, pour intégrer les étrangers mariés à des ivoiriennes.

Le gouvernement de réconciliation nationale n'était pas invité à proposer un projet de loi modificatif de la loi sur la nationalité en Côte d'Ivoire, pas plus qu'il n'était comme il l'a fait, invité à produire une nouvelle loi sur la nationalité.

En proposant une loi nouvelle, les services du Premier Ministre, ont ouvert le champ à toutes sortes de manipulations de la réglementation sur la nationalité, incompatibles avec la seule volonté de résoudre la crise comme le présument les Accords de Linas Marcoussis.

Il est clairement établi ici que c'est bien le projet gouvernemental qui n'est pas conforme à la lettre des Accords de Linas-Marcoussis et c'est ce qui transparaît de l'analyse détaillée des cas visés par le Comité de suivi.

a) Cas des anciens bénéficiaires des articles 17 à 23 de la loi n° 61-415 abrogés par la loi n° 72-852 :

L'analyse réalisée par le Comité de suivi est inexacte et la confusion est d'importance.

Contrairement à ce qu'écrit le Comité de suivi, la recommandation ne vise pas à satisfaire toux ceux qui pouvaient jusqu'au 21 décembre 1972, bénéficier des articles 17 à 23 de la loi de 1961, mais plutôt tous ceux qui, ayant souhaité obtenir la nationalité ivoirienne ont vu leurs demandes bloquées par la loi de 1972.

En outre, point n'était besoin d'une loi parce que le propre de la loi, est d'être impersonnelle et ouverte ; or il s'agit de régler des situations connues et globalement personnelles ; c'est pourquoi, une meilleure interprétation de la recommandation eut permis de proposer au Président de la République, un projet de naturalisation de ces personnes identifiées.

Mais la manipulation politicienne, arrière pensée profonde de la rébellion et de ses alliés étant, le Premier Ministre a choisi de proposer une loi modificative de la loi sur la nationalité donnant ainsi en tout temps, toute latitude à des personnes de tout acabit, selon leurs humeurs, de taper à la porte de la nationalité ivoirienne et ce en toute violation des accords de Linas Marcoussis.

La représentation nationale est intervenue pour mettre un terme à cette machination et c'est juste et bien. Le Comité de suivi se trompe sur l'esprit de la Loi.

b) Code de la Nationalité Article 12 (Nouveau) : inclusion des hommes étrangers mariés à des ivoiriens :

Sur ce point, le Comité de Suivi fait grief à la loi adoptée, d'avoir d'une part, retiré le plein droit à la nationalité ivoirienne par le mariage en posant pour la femme étrangère la condition d'en faire l'option, et d'autre part, d'avoir maintenu un traitement différencié entre l'homme étranger et la femme étrangère.

Il faut faire observer d'abord que c'est bien le projet de modification de l'article 12 nouveau adopté par le gouvernement de réconciliation nationale qui a introduit le retrait à la femme du plein droit à la nationalité ivoirienne et a posé la condition pour elle d'en faire l'option, au moins deux ans après la célébration du mariage.

De ce point de vue et le gouvernement ayant été crédité par le Comité de suivi d'être respectueux des accords de Linas Marcoussis, la critique qu'il formule est non avenue, à moins de l'adresser au gouvernement de réconciliation nationale.

Ce gouvernement avait en outre proposé l'abrogation des articles 13 et 14, toute chose que n'avaient nullement prévu les accords de Linas-Marcoussis.

Le parlement, lui, s'est d'abord contenté de poursuivre dans le sens de l'option à faire par la femme mais seulement au moment du mariage et non deux ans après le mariage comme proposé par le gouvernement.

Cela ne constitue nullement un recul mais bien plus un avantage accordé à la femme qui est en droit de juger de l'opportunité ou non d'acquérir une nationale étrangère par mariage. Cette disposition est respectueuse du droit de la femme au sens des Droits de l'homme proclamé par toute les grandes chartes des temps actuels.

Ensuite, le parlement a conservé au dispositif législatif les articles 13 et 14, mais a soustrait leur application à l'homme étranger.

Dans le même ordre d'idée, le parlement a soumis à l'homme étranger qui épouse une ivoirienne, la condition de la demande de la nationalité, deux ans après la célébration du mariage, ce qui avait été prévu par le projet du gouvernement pour la femme étrangère. Le principe de la nationalité de plein droit, loin s'en faut, n'est pas un avantage ; il constitue une violation des droits élémentaires des personnes concernées en ce qu'il leur octroie de facto, une nationalité, toute chose qui peut apparaître comme incompatible avec leur situation du moment. L'homme qui se marie à une ivoirienne est à la recherche, assurément, d'une âme sœur et pas forcement d'une nationalité supplémentaire. De quel droit devrions nous lui enlever sa liberté de choix ?

L'allusion faite par le Comité de suivi au principe de l'égalité de tous devant la loi, édicté, précise-t-il, par l'article 30 de la constitution, donne l'occasion de rappeler audit Comité que ce même article 30 dispose également et préalablement, que "La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale".

Quel combat mène le Comité de suivi pour la restauration de l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue du territoire pour prétendre mener le combat de l'égalité de tous devant la loi alors de nombreux ivoiriens sont aujourd'hui, et cela depuis bientôt trois ans, privés de leur liberté de circuler sur l'étendu du territoire pris en otage par les assaillants armés sans que jusqu'à présent le Comité de suivi n'ait osé exigé le respect de cet principe constitutionnel d'égalité de tous devant la loi au Rassemblement des rebelles.

Parce que sans cet autre combat, celui en faveurs des personnes étrangères en Côte d'Ivoire, est voué à l'échec et avec lui, la mission même du Comité de suivi.

Par ailleurs, les Accords de Linas Marcoussis ne sont-ils pas par excellence, le lieu de l'inégalité de tous devant la loi, puisqu'ils consacrent la supériorité des étrangers sur les nationaux ivoiriens dont les lois sont jugées inaptes à assurer le bonheur des étrangers sur le sol de Côte d'Ivoire, au détriment des ivoiriens ? Le Comité de suivi pense t'il résoudre le désordre par l'injustice et en même temps garantir la liberté et la paix en Côte d'ivoire et dans la sous région? En cela nous pouvons nous demander si le Comité de suivi et ses mandants veulent de la paix en Côte d'Ivoire ou bien alors s'ils ne travaillent pas sur un agenda secret. En tout cas de lourds soupçons pèsent sur eux.

c) Autres dispositions du Code de la nationalité

Ici, le Comité de suivi relève que les articles 16 et 43 nouveaux, qui seraient de nouveaux textes ne rencontrent pas l'esprit de Linas-Marcoussis.

Ce faisant, le Comité de suivi veut simplement dire que ces textes n'avaient pas été prévus par les recommandations des Accords de Linas-Marcoussis.

En se donnant la peine d'apporter un jugement à l'encontre de la Représentation Nationale sur ces textes, le Comité de suivi a eu doublement tort.

Il a tort premièrement parce qu'il aurait gagné en crédibilité s'il se contentait de proposer simplement la suppression des articles nouveaux en ce qu'ils n'ont pas été prévus par la recommandation des Accords de Linas-Marcoussis.

Il a tort ensuite parce que ces deux textes introduisent le terme "étranger" en lieu et place du terme "femme" pour étendre leur application autant à la femme qu'à l'homme étranger et en cela il s'agit d'une évolution intéressante et bénéfique à toutes les personnes intéressées, respectueuse de l'article 30 de la constitution tantôt invoqué.

Le Comité de suivi écrit ensuite qu'en prescrivant que l'étranger devenu ivoirien ne conserve sa nationalité que si le décès ou le divorce intervient après la dixième année du mariage, la loi précarise juridiquement le statut de l'homme étranger.

C'est inexact d'affirmer une telle chose qui ne repose par ailleurs sur aucune analyse juridique sérieuse, sauf à écrire aussi que le mariage contracté par un étranger avec une ivoirienne a pour but de procurer la nationalité ivoirienne à ce dernier en lieu et place de créer une communauté de vie entre deux êtres. Et qu'en outre seuls des hommes et des femmes indigents seraient candidats au mariage de femmes et d'hommes de nationalités ivoiriennes pour bénéficier de privilèges liés à cette nationalité. N'est pas injurieux pour les candidats qui se présentent sur le marché du mariage en Côte d'Ivoire ?

L'acquisition par ce biais de la nationalité ivoirienne, est un droit exceptionnel, auquel l'homme étranger peut renoncer en décidant de conserver sa nationalité d'origine et auquel l'Etat de Côte d'Ivoire peut soustraire l'homme étranger conformément à la loi. Il a donc un choix à faire en toute connaissance de cause ; ensuite le législateur a le droit et même le devoir de créer les conditions de la pérennisation des liens matrimoniaux contractés par des femmes ivoiriennes avec des étrangers.

Sur l'article 43 nouveau, le Comité de suivi commet une grave injustice en y voyant des contraintes et empêchements supplémentaires qui auront pour effet de retarder l'intégration des étrangers naturalisés. En quoi, l'impossibilité pour un étranger naturalisé d'exercer la profession d'architecte dans les cinq ans après sa naturalisation est-elle contraire à l'esprit des accords de Linas-Marcoussis ?

Sur l'article 53 nouveau, le Comité de suivi manifeste sa totale ignorance en écrivant que le texte adopté n'est pas conforme à l'esprit de Linas Marcoussis parce qu'il supprime l'obligation pour l'Etat de notifier à son national la perte de la nationalité ivoirienne.

En quoi, la suppression d'une formalité onéreuse pour l'Etat dont l'administration fait généralement preuve de lourdeur, est-elle préjudiciable à l'esprit de Linas-Marcoussis ?

Un principe de droit ne dit-il pas que nul n'est sensé ignorer la loi ? Alors quel besoin y a-t-il à notifier à un national majeur qui passe outre les dispositions de l'article 53 nouveau, la perte de la nationalité ivoirienne, alors même que dans bien des cas, il aurait même pu être poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère ?

Il s'est par ailleurs agit de conformer le contenu de l'article 53 à celui de l'article 48 qui dispose que la perte de la nationalité n'est pas de plein droit seulement pour l'Ivoirien inscrit sur les tableaux de recensement et ce pendant quinze années. Cette disposition est au bénéfice de l'Etat et non du national qui a décidé d'acquérir une autre nationalité.

Dans tous les autres cas, la perte de la nationalité est de plein droit ; il n'y a donc pas lieu à notification.

Loi relative à l'identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire :

Le Comité de suivi, observe ici que des mentions exigées sur le document d'identité, sont incompatibles avec l'esprit de Marcoussis, au motif premièrement que l'une de ces mentions nécessite une reprise de l'ensemble de la collecte des données, deuxièmement que l'autre est une source de discrimination entre citoyens d'un même pays.

Cette analyse est-elle sérieuse et mérite-t-elle d'émaner d'une structure de la plus grande fonction publique du monde ? Que cela vienne de militant du bloc rebelle se comprendrait mais qu'une instance de l'Onu s'exprime ainsi relève de la manipulation si non de la collusion coupable.

Pour la mention relative à la "taille", le Comité de suivi s'inquiète de la reprise de l'ensemble des collectes des données. Cette inquiétude n'est pas justifiée puisque déjà depuis 1960, les cartes nationales d'identité ivoirienne comportaient la mention de la taille ; mieux, il s'agit d'identifier un individu par rapport à un autre, alors même que les noms peuvent être les mêmes, de même que les dates et lieux de naissance.

Mieux, la reprise de la collecte des données aura une conséquence purement financière sur le processus d'identification.

Il ne s'agit pas ici d'indiquer l'ethnie comme au Rwanda avant le génocide ou comme au Liban encore aujourd'hui, mais l'origine de la nationalité, toute chose qui peut permettre de contrôler l'application des dispositions pertinentes de l'article 43 nouveau et de bien d'autres, qui dispensent l'Ivoirien naturalisé de l'exercice de certaines fonctions dans des délais déterminés.

L'origine de la nationalité n'a donc rien de discriminatoire, sinon il faudrait interdire la naturalisation des individus de couleur (blanc et autres asiatiques…) dont la couleur de peau manifeste nettement leur différence avec les autres ivoiriens.

Le législateur a corrigé l'omission de la loi ancienne qui avait supprimé la mention de la taille ; il faut lui en être reconnaissant. Sans identification serieuse des habitants d'un pays comment lutter efficacement contre le crime ?

Loi n°2004-494 relative au financement sur fonds publics des partis politiques et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle et abrogeant la loi 94-694 du 14 décembre 1999 :

Le Comité de suivi a repris dans ses observations, le texte entier et complet de la recommandation des accords de Linas-Marcoussis qui prévoit un projet de loi relatif au statut de l'opposition et au financement public des partis politiques et des campagnes électorales.

En effet, cette recommandation contient deux volets, celui relatif au statut de l'opposition au sujet duquel aucun projet de texte n'a à ce jour été soumis à l'Assemblée Nationale et celui relatif au financement public des partis politiques et des campagnes électorales.

Il faut croire que le Premier Ministre n'a pas jugé utile de proposer un statut de l'opposition parce que la configuration actuelle de la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire ne permet pas de situer lequel des partis politiques ou groupements est dans l'opposition.

S'agissant d'un régime présidentiel, la constitution prévoit seulement que les partis politiques ne concourent qu'à l'expression du suffrage et n'ont pas vocation à gérer le pouvoir. C'est à tort que l'on parlait du P.D.C.I. au pouvoir et aujourd'hui du F.P.I. au pouvoir. Ce qui d'ailleurs, est un grave abus de langage.

Affirmer en Côte d'Ivoire l'existence d'une opposition politique, c'est reconnaître la vacuité de tout l'arsenal des accords de Linas-Marcoussis qui ont donné naissance à un principe de gestion partagé du pouvoir, véritable souk propre aux républiques bananières telles que souhaité par les gens de la Chiraquie.

Seuls sont dans l'opposition dans cette Côte d'Ivoire de Linas-Marcoussis, les Ivoiriens qui ne se reconnaissent ni dans les accords de Linas-Marcoussis, ni dans ce gouvernement de réconciliation nationale. Et de toute évidence ces ivoiriens n'entrent pas dans les préoccupations du Comité de suivi qui résume la Côte d'Ivoire aux signataires de Marcoussis. Quel dommage !

L'autre volet de la recommandation concerne le financement public des partis politiques et des campagnes électorales.

Sur ce point, le Comité de suivi aurait du observer que la loi proposée par le gouvernement et adoptée par l'Assemblée Nationale, a introduit les candidats à l'élection présidentielle, là où la recommandation prévoyait les campagnes électorales.

Or il a admis cette entorse aux accords de Linas-Marcoussis et s'inquiète à présent du sort des signataires desdits accords. Curieux non !

En vain ! va s'inquiéter le Comité de suivi parce que la recommandation évoque les partis politiques et non les signataires des accords, donc tous les partis politiques et il faut bien déterminer des critères d'appréciation parce que la Côte d'Ivoire compte plus de 100 partis politiques pour un revenu par tête d'habitant de moins de 500 dollars par an, avec une classe politique qui s'enrichi plus vite qu'elle ne réalise ce pourquoi il est arrivé au pouvoir. Faut-il institutionnaliser le pillage des ressources publics par les hommes politiques pour que les ivoiriens aient la paix, dans un des pays africains les plus endettés ?

Mieux, cette loi ayant vocation à survivre aux élections générales de 2005, c'est à tort que le Comité de suivi s'inquiète du sort des partis politiques n'ayant pas pris part aux précédents scrutins (pour ensuite échouer dans leur attaque armée de la Côte d'Ivoire), et de ceux ayant participé mais n'ont obtenu aucun élu ; ils prendront part aux scrutins à venir et s'ils obtiennent des élus, ils bénéficieront alors des dispositions de cette loi pour les campagnes à venir. Telle est la volonté du parlement actuel. Il n'y a pas d'autres passages que de dissoudre ce parlement ou de le renverser. Autrement nous pouvons recommencer l'exercice de relecture des textes, le résultat pourrait ne pas changer ceteri paribus.

Le Comité de suivi ne dit pas ici que la loi n'est pas conforme à Linas-Marcoussis, il se contente de poser des questions auxquelles la loi a bien apporté des réponses que le Comité de suivi a méprisé comme il méprise l'institution de l'Assemblée Nationale. Faut il en pleurer ?

Régime juridique de la communication audiovisuelle :

Concernant la loi n° 2004-644 du 14 décembre 2004, le Comité de suivi indique que ce texte ne s'écarte pas de l'esprit de Linas-Marcoussis.

Le Comité de suivi aurait pu s'arrêter en si bon chemin, mais il s'y refuse, cette vérité étant loin de satisfaire sa volonté de mettre de l'huile sur le feu de la rébellion armée que ses protégés conduisent en Côte d'Ivoire.

Ainsi affirme-t-il que le décret pris par le Président de la République en application de cette loi en ce qui concerne la RTI s'écarterait de cet esprit.

Le Comité identifie alors deux points, à savoir premièrement que le décret outrepasse les pouvoirs octroyés par la loi et que le décret a été pris en marge de la procédure normale.

Sur le premier point, le Comité observe d'abord que ce décret a été pris en l'absence du Ministre chargé des Communications.

Ridicule cette observation du Comité de suivi qui n'ignore pas que le ministre de la Communication est en vacances depuis bientôt un an, que par ailleurs, il n'a jamais pris une part active aux travaux de ce gouvernement dont l'existence est loin de correspondre à ses objectifs initiaux. La fonction principale de ce ministre est d'être le contremaître local de la rébellion. Le Comité de suivi ignore t'il que cette fonction est beaucoup plus payante que la gestion d'un ministère qui nécessite quoi qu'on en dise une certaine compétence. Etre chef rebelle permet de se payer par la casse de banques et le pillage organisé des biens des populations, et cela impunément, du moins pour le moment.

Pour que le Comité de suivi se fende d'une telle observation, il faut croire qu'il trouve totalement conforme à l'esprit des accords de Linas Marcoussis, cette attitude du ministre de la Communication qui n'a par ailleurs jamais eu le temps d'élaborer un projet de texte. Saurait il le faire d'ailleurs ?

Cela dit, le Comité de suivi reproche au décret d'avoir donné le pouvoir au Conseil d'Administration de révoquer le D.G. et en cela cet article, expose le Comité de suivi, irait au-delà des pouvoirs octroyés par la loi qui ne parle que de désignation.

Comment alors le Comité de suivi propose-t-il de révoquer le D.G. nommé par le Conseil d'Administration ? Quel organe sera compétent pour la révocation du D.G. désigné par le Conseil d'Administration ? Le D.G. serait-il alors inamovible à défaut pour la loi d'avoir désigné l'organe en charge de sa révocation ou à défaut d'avoir évoqué même sa révocation ?

Sur le second point, le Comité semble dire que le décret n'aurait pas été adopté en Conseil des ministres. Or cette critique procède simplement d'une méconnaissance blâmable de la réglementation en la matière. En Côte d'Ivoire, le Président de la République prend soit des décrets en Conseil des ministres, soit des décrets simples en dehors du Conseil des ministres.

Les décrets en conseil des ministres doivent être expressément prévus par un texte ?

Or l'article 112 de la loi que le Comité de suivi juge parfaitement en accord avec les accords de Linas-Marcoussis, dispose que "les statuts des organismes du secteur public sont approuvés par décret". Il n'est pas indiqué que le décret doit être pris en Conseil des ministres. C'est pourquoi, les observations du Comité de suivi sur ces points sont non seulement inopportunes, mais surtout elles apparaissent comme injurieuses pour le Président de la République.

Enfin, selon le Comité de suivi, la période de crise commande la création d'un organe paritaire et l'attribution à cet organe de pouvoirs étendus.

Si cet organe paritaire ne procède pas des accords de Linas Marcoussis, le Comité de suivi est mal fondé à l'évoquer et à le suggérer de crainte d'agir à l'encontre de l'esprit et de la lettre desdits accords.

Commission nationale de supervision de l'identification :

Le Comité de suivi juge le décret pris par le Président de la République conforme aux Accords de Linas-Marcoussis.

Le Comité de suivi regrette cependant d'une part que les décisions de cette commission, aient seulement une valeur consultative, d'autre part que son statut ait été adopté par décret et non par une loi.

Les accords de Linas Marcoussis ont souhaité que la mise en place de cette commission soit le fait d'un décret et non d'une loi, de sorte que le Comité de suivi ne peut valablement aller lui-même au-delà de ce que recommandent les dits accords. Que de confusion à vouloir à tout prix s'aligner sur les positions des rebelles et de la France.

Le Comité de suivi souhaite en outre que les décisions de la commission, aient force contraignante et obligatoire, motif pris de ce que tous les signataires des accords y sont représentés.

Le contrôle que devrait exercer la Commission a seulement pour but de corriger selon la recommandation des accords, l'incertitude et la lenteur des processus d'identification.

De quelle force obligatoire la commission a-t-elle besoin à l'effet de remplir ces missions ?

Toutes autres missions de la commission seraient incompatibles avec les accords de Linas-Marcoussis, de même que la force contraignante de ces décisions, l'identification touchant à un nombre élevé d'ivoiriens non-membres des groupements signataires des accords de Linas-Marcoussis.

CONCLUSION

En conclusion, le Comité de suivi a analysé, quatre lois, les lois sur la nationalité et un décret.

Il n'a pas jugé utile de s'embourber dans les dédales de la bataille pour ou contre le référendum ; mais il faut bien s'en douter c'est par manque d'argument pertinent et parce que la cause est entendue et que le référendum est le seul issue pour parler comme l'autre.

Le Comité de suivi a jugé satisfaisante, le décret portant création de la commission Nationale de Supervision de l'Identification, la loi portant régime juridique de la Communication audiovisuelle et jugée pour des motivations critiquables comme indiquées plus haut les autres textes.

Sur la forme, c'est à un véritable réquisitoire que s'est livré le Comité de suivi dans les termes et le ton en usage dans la rébellion du G7, irrévérencieux et peu courtois.

Ce faisant, le Comité de suivi a manqué du courage nécessaire pour produire une critique permettant de juger de son impartialité dans le suivi de l'application des Accords de Linas-Marcoussis.

IL n'a pas le courage de critiquer le refus des rebelles de désarmer pas plus qu'il n'a le courage de sauver les populations civiles dans les zones que l'armée française occupe avec l'appui des rebelles ou vice versa.

En tout état de cause, le Président de l'Assemblée Nationale étant le destinataire des observations du Comité de suivi, il est juste et bon de relever que cette institution est désormais dessaisie de tous les textes qu'elle a adoptés.

De même, l'intervention du Comité de suivi, s'apparente à une volonté d'imposer aux parlementaires, un mandat impératif, toute chose contraire à la constitution ivoirienne que ni l'esprit ni la lettre des accords de Linas-Marcoussis n'ont entendu abroger. A moins que maintenant cela ne devienne une nouvelle exigence du Comité comme l'ont l'a vu récemment au Togo.

Dans le cas contraire il appartient alors au Comité de suivi de saisir le gouvernement de réconciliation nationale à l'effet d'élaborer, le cas échéant, de nouveaux textes à soumettre sans la moindre garantie que celle de leur adoption selon la procédure en vigueur au sein de l'Assemblée Nationale. Le père de la démocratie constitutionnelle qu'est Charles de Montesquieu disait " il ne faut toucher à la constitution qu'avec une main tremblante ". Le Comité de suivi est passé outre cette recommandation et semble avoir suivi ceux qui ont pris les armes pour agresser l'ordre constitutionnel du peuple de Côte d'Ivoire. C'est quoi la suite du scénario et c'est pour quand ?