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ET L'HISTORICISME DE LA CHIRAQUIE |
Dans quelques jours le pacte colonial aura 44 ans. Pour les ivoiriens il a été signé le 24 avril 1961 à Paris quelques mois après la proclamation de l'indépendance de la plupart des pays africains précédemment colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, au moment où les ivoiriens sont en proie à une guerre que leur fait la France de J. Chirac, le doute s'est installé dans l'esprit des peuples d'Afrique. Une seule question revient sur toutes les lèvres : "Pourquoi le président français fait-il du dossier ivoirien une affaire personnelle au-delà de toute raison ? Pour répondre à la question, nous devons remonter à la genèse du pacte. C'est à cette remontée dans le temps que vous invite ce texte. Vous y découvrirez d'abord que le pacte relève d'une construction juridique artificiellement flou. Ensuite vous comprendrez pourquoi les indépendances proclamées n'étaient que de voeux pieux, de la poudre aux yeux digne de grands prestidigitateurs. Pendant quarante et quatre ans nous en avons fait notre religion. L'heure de l'apostat est probablement proche.
Une organisation juridiquement imprécise
En fait, au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1958, tous les territoires ayant approuvé la Constitution ont formulé expressément leur volonté par des délibérations de leurs assemblées.
Dans cinq autres pays, plus petits et de population moins nombreuse, les Assemblées locales ont préféré le maintien du statut de territoire d'outre-mer.
Les transferts de compétence sans indépendanceLa répartition des compétences, n'est pas immuable, elle peut être modifiée par le jeu des transferts. Il nous paraît nécessaire, pour l'examen de cette question, de reproduire ici, le texte de l'article 78 qui est ainsi rédigé : « Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications. Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l'un de ses membres. »
Cette rédaction défectueuse s'explique par l'histoire de l'article 78. On peut noter que l'avant-projet gouvernemental laissait place à la conclusion d'accords particuliers pour toutes les compétences communes. Le Comité consultatif proposa ensuite de marquer une différence entre les questions qui entreraient « nécessairement » dans le domaine commun et celles qui pourraient donner lieu à des accords particuliers. Finalement, le conseil des ministres rétablit la faculté de transférer toutes les compétences. Mais il ne s'avisa pas de supprimer la formule qui impliquait la distinction de deux catégories de questions, formule devenue sans objet. En réalité, toutes les compétences de la Communauté ont le même caractère et toutes sont susceptibles de transfert. Celui-ci pourrait porter, notamment, sur une question de politique étrangère aussi bien que sur une matière d'ordre interne. Un problème se pose cependant. Les transferts, effectués en une ou plusieurs fois pourraient-ils aller jusqu'à dessaisir la Communauté de l'ensemble des compétences visées à l'article 78 et à faire disparaître ainsi le domaine commun que cet article définit ?
La difficulté vient ici de l'article 86, qui détermine le mode de passage d'un État membre à la condition d'Etat indépendant. La faculté de transfert comportait une limite, d'ailleurs impossible à fixer avec précision, en tout cas il devait toujours subsister quelque compétence commune, si réduite fût-elle, pour qu'un Etat restât membre de la Communauté. A la réflexion, il semble que le transfert de toutes les compétences, auquel l'article 78 lui-même ne met aucun obstacle, n'affecterait, nullement l'appartenance à la Communauté, car il ne réaliserait pas l'indépendance telle que l'article 86 l'envisage.
En effet, le droit de la Communauté continuerait, dans une mesure notable, de régir l'Etat dévolutaire de toutes les compétences mentionnées par l'article 78.
En conséquence la création de nouvelles compétences commune, aussi bien que les transferts de compétences, devraient résulter suivant l'article 78, d'accords particuliers. Le mode d'établissement de ces derniers est fixé par l'article 87, aux termes duquel, les accords particuliers conclus pour l'application du titre XII « sont approuvés par le Parlement de la République et par l'Assemblée Législative intéressée ». Les accords en question ont donc pour parties contractantes la République française et un autre Etat, non pas la Communauté et l'un de ses membres. C'est pourquoi les organes de la Communauté, et notamment le Sénat, n'interviennent pas dans la procédure de leur conclusion.
Dans l'ordre juridique de la République française, les conventions dont il s'agit sont mentionnées, sous le nom « d'accord de Communauté », dans deux articles du titre II relatif au président de la République. Le président de la République française est donc, aux termes de la constitution de 1958, le véritable chef des Etats africains auxquels cette constitution a permis d'octroyer l'indépendance. Et la révision constitutionnelle française de août 1995 n'y a rien changé dans le fond comme dans la logique. Nous avons vécu quarante et quatre années d'illusions d'indépendance. L'heure n'est elle pas venue de mettre les pendules à l'heure et de dénoncer ce pacte colonial et son flou grossier.
Ce texte n'est pas de moi. Il a été porté à ma connaissance par un éminent juriste ivoirien. Ce document, retrouvé au hasard de ses lectures par cet homme de droit, fait partie d'un ensemble d'analyses ayant suivi le référendum constitutionnel français de 1958 et publiés en 1960 par La Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, sous le titre « Les pays d'Outre-Mer de la République française, la Communauté et les Accords d'association » avec comme auteur "X.X.X". Ce racisme est d'autant plus arrogant qu'au moment où les soldats français venus en expédition punitive en Côte d'Ivoire avouent avoir installé durablement des rebelles infréquentables dans ce pays (voir l'aveu de taille du colonel Burgaud de la force Licorne dans le Figaro du 4 avril 2005) Madame Alliot-Marie, très proche ministre de la défense de la Chiraquie, croit surtout que les noirs africains ne sont pas mûrs pour la démocratie et l'Etat de droit qui sont exclusivement l'apanage de la France.
Ainsi à la question de savoir pourquoi la France était de plus en plus conspuée lors des manifestations en Afrique au lieu de reconnaître là les effets catastrophiques de la politique africaine de son gouvernement, la pauvre, se lance dans une démonstration pleine de racisme et d'inculture.
Quelle misère pour la pensée historiciste ! Mamadou KOULIBALY |